Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une protestation n° 1600751 dirigée contre les élections clôturées le 14 octobre 2016 des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane, M. C=== a demandé au tribunal administratif de la Guyane de constater que M. C=== ne justifiait pas être inscrit dans la section « métiers de l’art » du répertoire des métiers, de constater que la liste « Artisan, un métier, un avenir » ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues par l’article 4 bis du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, d’annuler l’élection de M.M===,===, de dire que les sept sièges correspondants seront attribués aux candidats de la liste « Artisans, construisons notre avenir », et de mettre à la charge solidaire de M.M ===,=== la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600751 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la protestation visée ci-dessus.

Par une protestation n° 1600752, Mme === et MM===,=== ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’ensemble des opérations électorales clôturées le 14 octobre 2016 relatives à l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane.

Par un jugement n° 1600752 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les opérations électorales clôturées le 14 octobre 2016 relatives à l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 15 février 2017 sous le n° 17BX00390, M. C===, représenté par Me Chelle, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1600751 du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 ;

2°) d’annuler l’élection des candidats issus de la liste « Artisan, un métier, un avenir » ;

3°) de proclamer élus aux sept sièges laissés vacants par cette annulation les candidats issus de la liste « Artisans, construisons notre avenir » ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M.M===,=== le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête enregistrée le 15 février 2017 sous le n° 17BX00391, M. C===, représenté par Me Chelle, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1600752 du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2016 ;

2°) de valider les opérations électorales clôturées le 14 octobre 2016 relatives à l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. M===,=== le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire et des pièces nouvelles enregistrés le 27 mars et le 18 avril 2017, Mme R=== et M. F===, représentés par Me Lobeau, concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, à l’annulation de l’enregistrement de la liste « Artisans, construisons notre avenir ».

Par deux ordonnances du 28 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2017 pour les deux affaires.

Le ministre de l’économie et des finances a produit dans chacune des deux instances susvisées, un mémoire enregistré le 17 mai 2017 après clôture de l’instruction.


Considérant ce qui suit :

1. A l’issue du scrutin clôturé le 14 octobre 2016, organisé en vue de l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de région de la Guyane, la liste « Artisans, construisons notre avenir », conduite par M. C=== a obtenu 526 voix et 18 sièges et la liste « Artisans, un métier, un avenir », conduite par M. C===, a obtenu 310 voix et 7 sièges. Le tribunal administratif de la Guyane, saisi, d’une part, d’une protestation de M. C=== tendant à l’annulation de l’élection des sept candidats de la liste « Artisan, un métier, un avenir » et, d’autre part, d’une protestation de M. C=== et de sept de ses co-listiers, Mme === et MM===,=== tendant à l’annulation des élections dans leur ensemble, par deux jugements distincts, a fait droit à la protestation de M. C=== et de ses co-listiers et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur celle de M. C===.

2. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX00390, M. C=== relève appel du jugement n° 1600751 par lequel le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa protestation. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX00391, il relève appel du jugement n° 1600752 par lequel le tribunal administratif a annulé la totalité des opérations électorales clôturées le 14 octobre 2016 relatives à l’élection des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane. Ces deux requêtes d’appel sont relatives aux mêmes opérations électorales. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement n° 1600751 :

3. A la date à laquelle le tribunal administratif a constaté, le 15 décembre 2016, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la protestation de M. C===, son jugement du même jour prononçant l’annulation des élections en litige n’était pas devenu irrévocable. Ce jugement a d’ailleurs été frappé d’appel. Ce jugement d’annulation des opérations électorales ne privait donc pas d’objet la protestation de M. C=== qui n’a pas donné lieu, de la part du tribunal, à une jonction avec la protestation de M. C=== et de ses co-listiers. C’est donc à tort que les premiers juges ont constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette protestation. Le jugement n° 1600751 doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation de M. C===.

Sur les opérations électorales clôturées le 14 octobre 2016 :

4. Aux termes de l’article 30 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres : « I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence. / Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui. / La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections. / La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne. / II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes (…) ».

5. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations portées au procès-verbal du recensement des votes et des écritures en défense du préfet de la Guyane devant le tribunal, qui font état d’un « émargement anticipé » et ne sont contredites par aucun autre élément, ainsi que du témoignage même produit par le requérant, que les opérations prévues au I de l’article 30 du décret du 27 mai 1999 de vérification des plis électoraux, d’ouverture des enveloppes d’envoi et, surtout, de constatation du vote de chaque électeur par apposition de signatures sur la liste d’émargement, n’ont pas été réalisées par la commission d’organisation des opérations électorales en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence mais par des agents de la préfecture, à une date indéterminée, préalablement à la séance tenue par la commission le 19 octobre 2016. Si le procès-verbal de la commission comporte une observation selon laquelle « les candidats ou leurs mandataires » auraient accepté ces modalités d’émargement, ce que confirme le témoignage produit par M. C===, aucun élément de l’instruction ne permet de déterminer quelles personnes ont donné leur accord ni dans quelles conditions. Ainsi, même en l’absence de fraude, et quel que soit l’écart de voix séparant les deux listes « Artisans, construisons notre avenir » et « Artisan, un métier, un avenir », la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 27 mai 1999, dont l’objet est de garantir la sincérité des opérations électorales par le caractère public des opérations et par le contrôle de la commission et des scrutateurs, justifie, ainsi que l’a estimé le tribunal administratif, l’annulation des élections.

6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C=== n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guyane, par son jugement n° 1600752, a annulé dans leur ensemble les opérations électorales clôturées le 14 octobre 2016.

7. La confirmation, par le présent arrêt, de l’annulation de l’ensemble des élections en litige prive d’objet la protestation de M. C=== présentée sous le n° 1600751 devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation partielle de ces élections.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la protestation n° 1600751 de M. C=== tendant à ce que soit mis à la charge des candidats proclamés élus de la liste « Artisan, un métier, un avenir », le versement d’une somme de 1 000 euros. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions d’appel de M. C=== tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 17BX00390. Ces dispositions font, enfin, obstacle à ce que soit mis à la charge de M.M C===,===, , qui ne sont pas les parties perdantes dans l’instance n° 17BX00391, le versement à M. C=== de la somme qu’il demande en application de cet article.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 17BX00391 de M. C=== est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1600751 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation n° 1600751 présentée par M. C=== devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l’annulation partielle des élections clôturées le 14 octobre 2016 relatives à la désignation des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Guyane.

Article 4 : Les conclusions de la protestation n° 1600751 de M. C=== tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions d’appel aux mêmes fins présentées dans sa requête n° 17BX00390 sont rejetées.