Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

URBANISME

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Schéma de cohérence territoriale – contenu du rapport de présentation et du document d’orientation et d’objectifs – obligation pour les auteurs du schéma de définir les affectations des différents zones-

Les dispositions de l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme prévoient que le rapport de présentation doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de la consommation foncière, ce qui implique pour les auteurs du schéma de cohérence territoriale de démontrer la pertinence des hypothèses retenues. Ne satisfait pas à cette exigence le rapport de présentation qui se borne à dresser un état des lieux de la consommation d’espace sans analyser les phénomènes décrits et qui ne contient pas de justifications des chiffres de consommation des espaces naturels retenus.

Si le document d’orientation et d’objectifs peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, il ne peut en revanche soumettre les projets d’aménagement commerciaux à une procédure d’avis favorable du syndicat mixte chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, non prévue par ces dispositions.

En décidant de ne pas affecter une destination particulière à des terrains situés dans un espace naturel remarquable au sens de la loi littoral, dans l’attente des dénouements juridiques et financiers de litiges en cours, les auteurs du schéma de cohérence territoriale méconnaissent l’étendue de leur compétence.

Arrêt du 29 décembre 2017, n° 15BX02851, 1ère chambre, SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D’ARCACHON et du VAL DE L’EYRE

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Schéma de cohérence territoriale – SCOT de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud

1°) Changements après enquête publique du projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui en modifient l’économie générale

L’article L. 123-14 du code de l'environnement permet à la personne responsable d’un projet, plan ou programme qui, au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, souhaite apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale de demander l’ouverture d’une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. En vertu des dispositions de l’article L. 122-8 du code de l'urbanisme il appartient à l’organe délibérant de la collectivité d’arrêter le projet de schéma avant enquête publique, et, par suite, de décider de mettre en œuvre la faculté d’en modifier l’économie générale prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement. En l’espèce, une enquête complémentaire a été organisée pour apporter au projet de schéma de cohérence territoriale des changements qui en modifient l’économie générale sans que le conseil communautaire en ait délibéré. Toutefois, à l’issue de cette seconde enquête, le conseil communautaire a approuvé, à l’unanimité des votants, le schéma de cohérence territoriale tel qu’il avait été initialement arrêté par le conseil le 6 décembre 2012, modifié par les compléments apportés par le dossier soumis à la seconde enquête publique. Dans ces conditions, l’absence de délibération du conseil communautaire sur les modifications à apporter, qui n’a pas pour effet d’affecter la compétence des auteurs de la délibération d’approbation de ce schéma, n’a ni privé les membres du conseil communautaire d’une garantie ni été de nature à exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise. Cette omission ne justifie donc pas l’annulation de la délibération approuvant le SCOT (application de la jurisprudence Danthony CE 23 décembre 2011 n° 335033).

2°) Changements du projet de SCOT après enquête publique n’en modifiant pas l’économie générale

Il résulte de l’article L. 123-14 du code de l'environnement que les auteurs d’un projet de SCOT peuvent après l’enquête publique y apporter, sans nouvelle enquête publique, des modifications sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête (CE 5 décembre 2016 Association sauvegarde du Tregor et autres, commune de Lanion n° 394592 ; CE 12 mars 2010 Lille métropole communauté urbaine n° 312108). En l’espèce, le conseil communautaire a pu apporter au projet de SCOT des modifications résultant de l’enquête et consistant essentiellement en un ajout de nouvelles explications figurant dans le rapport de présentation quant à la méthodologie d’évaluation de la consommation foncière, en de nouvelles prescriptions et en des précisions quant à la nature et à la description du projet de golf dont le principe et la localisation étaient déjà mentionnées dans le projet soumis à enquête publique.

Arrêt du 19 décembre 2017 – 5ème chambre – n° 15BX04019 – SEPANSO Landes

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Procédure contentieuse - Cristallisation des moyens en première instance -Effets en appel-existence

Les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens présentés au-delà de la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, doivent être interprétées, eu égard à leur finalité, comme impliquant que les moyens qui auraient été présentés devant le tribunal administratif après cette date sont également irrecevables en appel.

Arrêt 15BX01869 - 1ère chambre - 30 novembre 2017 - Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon

Comp : 15LY02543 du 13 juin 2017 Les conclusions de M. Nicolas Normand ont été publiées dans l’AJDA 2018-4 p235 et s.

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Plan local d'urbanisme- procédure de révision simplifiée

Les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qui interdisent d’invoquer par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause, les illégalités pour vice de forme ou de procédure d’un acte prescrivant la « révision » d’un plan local d’urbanisme doivent être regardées comme applicables à toutes les formes de révision, y compris la révision simplifiée.

Arrêt n°15BX02795 - 1ère chambre – 15 novembre 2017 - Mme P==

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CNAC -recevabilité des requêtes dirigées contre une décision opposant l’irrecevabilité du recours

S’il résulte des dispositions du décret n°2015-165 du 12 février 2015 et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques que les décisions de la commission nationale d’aménagement commercial valent avis pour l’instruction de permis de construire, un tel avis ne peut résulter que d’une prise de position au fond sur les critères prévus par le code de commerce. Par suite, lorsque la CNAC se borne à rejeter comme irrecevable le recours d’un tiers contre une autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial, l’auteur du recours est en tout état de cause recevable à contester directement cette décision devant la cour administrative d’appel.

L’intérêt à agir s’appréciant à la date de la saisine de la CNAC et une décision de refus n’étant opposable au pétitionnaire qu’à compter de sa notification, la CNAC ne pouvait se prévaloir du refus qu’elle avait très récemment opposé au projet de la requérante, qui ne lui avait pas encore été notifié, pour estimer qu’elle était dépourvue d’intérêt pour contester un projet concurrent dans sa zone de chalandise.

Arrêt n°15BX02194 -1ère chambre – 15 novembre 2017- Sci Pujols Immo Note de M. Nicolas Normand page 33 du n°1 de l’AJDA du 15 janvier 2018. Par un arrêt du 18 juillet 2018 le Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du pourvoi n° 417288 formé à l'encontre de l'affaire liée 15BX00999

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Permis de construire - parc éolien- suffisance de l’étude d’impact - avifaune protégée

Une étude d’impact réalisée dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les aérogénérateurs. En l’espèce, la présence d’aigles royaux a été repérée, ainsi que certains des itinéraires de chasse, et l’étude d’impact a recommandé l’abandon de l’implantation d’éoliennes dans le secteur sud de la zone d’étude en raison de sa sensibilité ornithologique, et le choix d’une implantation en milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance.

Arrêt 15BX02976, 15BX02977, 15BX03015- 1ère chambre - 2 novembre 2017 - Sas Energie Du Haut Dourdou, Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité. Le pourvoi en cassation n’a pas été admis (Décision n°416897 du 19 novembre 2018).

Comparer pour l’absence de toute mention des aigles royaux dont la présence était pourtant avérée : Arrêt 15BX02978, 15BX02995 - 1ere chambre - 28 septembre 2017 - Société Ferme Eolienne de Plo d’Amourès, Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

La décision 15BX02978 - 2995 a été annulée par le Conseil d’Etat et renvoyée à la CAA de Bordeaux (Arrêt 416055 du 13/02/2019)

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Permis de construire - cas de travaux sur des parcelles distantes ne constituant pas une unité foncière - affichage unique suffisant- tardiveté des requêtes confirmée.

L’affichage sur le terrain d’assiette d’un permis de construire autorisant l’ extension d’un hôtel ayant été attesté par huissier comme continu pendant une période de deux mois et lisible depuis la voie publique, les circonstances que le permis n’ait pas été affiché au droit de la parcelle, distante de 300 mètres, sur laquelle doit être réalisé le parking et que le panneau d’affichage ne comportait aucune mention relative à la réalisation de ce parking ne sont pas de nature à révéler un caractère insuffisant de l’affichage. En effet, d’une part, les dispositions du code de l’urbanisme n’imposaient pas au pétitionnaire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni d’indiquer les deux adresses des terrains d’assiette du projet. D’autre part, si la rubrique « nature des travaux » du panneau d’affichage ne portait que la mention « agrandir un hôtel restaurant » sans préciser la réalisation d’un parking, laquelle pouvait au demeurant être déduite facilement des dispositions imposant dans tous les plans locaux d’urbanisme la réalisation de tels aménagements, il n’est pas établi que cette omission ait empêché les tiers de percevoir la portée des travaux autorisés par le permis de construire litigieux.

Arrêt 15BX02293-15BX02294 - 1ère chambre – 2 novembre 2017 - Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat et Association de Défense et de Promotion de Pyla-Sur-Mer

A rapprocher : Conseil d’Etat 262430, 262445 23 février 2004 Société Juwi Energie Eolienne -Ministre de l'équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer

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Permis de construire - centrale photovoltaïque - suffisance de l’étude d’impact - effets des compléments soumis à l’enquête

Une étude d’impact réalisée dans la cadre d’un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie un site caractéristique d’une zone humide et qu’en réponse à des observations sur la délimitation de cette zone par l’autorité environnementale, le pétitionnaire produit une étude complémentaire, jointe au dossier d’enquête publique à l’initiative du commissaire enquêteur, expliquant les raisons pour lesquelles d’autres parties du terrain d’assiette du projet ne peuvent être répertoriées comme zone humide, laquelle ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles (1).

(1) CE 22 février 2017 n° 386325 publié aux Tables du Recueil Lebon

15BX00878 – 1ère chambre – 12 octobre 2017 - SOCIETE PHOTOSOL

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Appréciation de l’atteinte au site au sens de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme -Prise en compte d’un classement UNESCO à titre d’élément d’information

Pour considérer qu’un parc photovoltaïque s’étendant sur cinq espaces distincts représentant une vingtaine d’hectares d’emprise totale était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt d’un ensemble paysager « Causse et Cévennes », et confirmer les refus de permis de construire opposés par le préfet de l’Aveyron, la cour examine l’intérêt du secteur naturel en tenant notamment compte de son inscription par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité, en tant que témoignage d’un paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen.

Demande de médiation : prise en compte de la nature des questions à trancher pour l’écarter L’appréciation d’une atteinte aux sites naturels n’apparaît pas susceptible de justifier une médiation.

Arrêt 15BX02459 - 1ère chambre - 29 juin 2017 - SASU G1

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Annulation partielle d’un permis de construire : une illustration

S’agissant de la légalité du permis de construire, le moyen tiré de ce que les plans prévoient des noues paysagères sur une parcelle située en zone N, où ce type d’affouillements ne sont autorisés qu’en relation avec des utilisations des sols admises dans la zone, est de nature à justifier une annulation partielle de ce permis de construire sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la conception générale du projet n’est pas remise en cause par leur suppression, la notice technique d’assainissement mentionnant que ces bassins ne constitueront qu’un aménagement paysager léger.

Arrêt 15BX01517 -1ère chambre -22 juin 2017- Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du Bassin d’Arcachon et Mme A===

Le pourvoi en cassation de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du Bassin d’Arcachon n’a pas été admis. Décision n°413620 du 26 septembre 2018

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Appréciation de la légalité d’un permis de construire

Un permis d’aménager un terrain en deux lots en vue d’implanter un important ensemble commercial ayant omis de répartir entre les lots les surfaces constructibles maximales, il a fait l’objet d’un permis d’aménager modificatif pour apporter cette précision en application des articles R.442-3 et R.431-22 du code de l’urbanisme. Dès lors que la légalité de ce permis d’aménager modificatif est reconnue, le permis de construire accordé après délivrance du premier permis d’aménager s’est nécessairement trouvé régularisé de ce seul fait, et les moyens tirés d’une part de l’irrégularité du permis d’aménager, et d’autre part de l’incomplétude du dossier de permis de construire du fait de l’absence des certificats du lotisseur attestant la surface constructible maximale de chaque lot, nécessaires seulement lorsque le permis d’aménager n’a pas procédé à cette répartition , peuvent donc être écartés.

Arrêt 15BX01517 -1ère chambre - 22 juin 2017 - Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du Bassin d’Arcachon et Mme A===

Le pourvoi en cassation de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du Bassin d’Arcachon n’a pas été admis. Décision n°413620 du 26 septembre 2018

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Autorisation de défrichement – Conditions dans lesquelles elle peut être modifiée

1. La circonstance qu’un permis de construire a été accordé après une autorisation de défrichement ne fait pas obstacle à ce que le préfet modifie ensuite l’autorisation de défrichement, dès lors que le projet n’est pas substantiellement modifié, notamment lorsque la superficie à défricher est réduite. 2. L’examen au cas par cas de la nécessité d’une étude d’impact n’avait pas à être renouvelé lors de la délivrance d’une autorisation de défrichement modificative, dans les mêmes conditions. 3. La visite des lieux facultative prévue à l’article R.341-1 du code forestier n’avait pas davantage à être renouvelée.

Arrêt n° 16BX01833 -1ère chambre -22 juin 2017- Société Clairsienne

Les pourvois formés devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt ont été rejetés (Décision n°400311, 413655 du 17 décembre 2018)

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Plan local d’urbanisme- Procédure d’adoption- Conséquences d’un retrait des délibérations arrêtant et approuvant un premier projet- Absence

Ni la longueur de la procédure, ni son interruption par le retrait des délibérations arrêtant et adoptant un premier projet, qui n’imposait pas de reprendre la procédure depuis le début dès lors que les modalités de la concertation n’étaient pas modifiées et avaient été respectées, ne sont de nature à entacher la régularité de l’adoption d’un plan local d’urbanisme neuf ans après sa prescription.

Arrêt n°14BX01971-14BX02052- 1ère chambre- 16 mai 2017- SCI La Teste Les Huttiers, SAS Immobilière de l’Ermitage et autres

Le pourvoi n°412487 n'a pas été admis le 22 décembre 2017

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Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale - Référé-suspension - appréciation de l’urgence pour le concurrent commercial

Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que le concurrent commercial n’est recevable à demander l’annulation, et par suite la suspension, du permis de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, il lui appartient, pour justifier de l’urgence, d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique - qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée - ou aux intérêts publics en cause . Ainsi, ni l'imminence de l'ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisés, ni la perspective d'une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d'urgence.

Arrêt 17BX00145 - 1ère chambre - 1er mars 2017- Société Brico Loisirs Maison

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Garantie de stabilité des règles en vigueur à la date d’un permis d’aménager, même en cas d’annulation ultérieure du plan local d’urbanisme

La garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de lotissement instituée par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme doit s’entendre comme faisant obstacle à ce qu’un permis de construire soit ultérieurement refusé sur le fondement d'un document d'urbanisme remis en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme (ancien article L. 121-8), à la suite d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement. Par suite, le bénéficiaire d’un permis d’aménager qui n’a pas mis en œuvre celui-ci, alors même que l’annulation du plan local d’urbanisme est intervenue dans le délai de validité de cette autorisation, ne justifie pas d’un lien direct entre l’illégalité fautive du plan local d’urbanisme annulé et les préjudices qui résulteraient de la non-réalisation du lotissement projeté.

Arrêt 14BX03704 - 1ère chambre - 23 février 2017 - Mme V== et autres

Le pourvoi n°410054 n'a pas été admis par décision du 28 décembre 2017 de la 6ème chambre de la section contentieux du Conseil d'Etat

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Plan local d’urbanisme - Participation d'un conseiller municipal intéressé

Un élu municipal de la commune de Puilboreau a été définitivement condamné par le juge pénal pour prise illégale d’intérêt pour avoir participé à l’administration et à la surveillance de la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau, alors qu’un terrain lui appartenant a été l’une des rares parcelles à avoir fait l’objet d’un changement de zonage. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal révélant sa position au cœur de la préparation du plan local d’urbanisme et en l’absence de tout intérêt général à la modification du classement, laquelle constitue un décroché sans justification urbanistique, l’élu doit être regardé comme intéressé et ayant proposé la prise en compte de son intérêt personnel au vote de la révision du plan local d’urbanisme de Puilboreau au sens des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ledit intérêt étant limité au classement de sa parcelle, il ne rejaillit pas sur l’ensemble du plan local d’urbanisme et celui-ci, qui est divisible en ce qui concerne cette disposition, ne doit donc être annulé qu’en tant qu’il procède à un changement de zonage dans le secteur de la parcelle appartenant à l’élu.

Arrêt 14BX03698 - 1ère chambre - 12 janvier 2017 - Association de défense des riverains, propriétaires et cultivateurs contre le projet d’implantation de la zone artisanale à la Motte-la Vallée et autres,

Cf. CE 12 octobre 2016, M. K==, req. n° 387308 CAA Nancy, 9 octobre 2014, Commune de Heiteren, n° 13NC01758 qui procède à une annulation partielle

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Terrains classés en zone de solidarité après la tempête Xynthia – responsabilité de l’Etat (non en l’espèce) – responsabilité de la commune (oui en l’espèce)

M. et Mme M=== ont acquis en 2007 des terrains à Aytré qui ont été classés en zone de solidarité à la suite de leur submersion lors de la tempête Xynthia en 2010. Si l’Etat n’avait, pas prescrit en 2007 l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Aytré à raison des risques littoraux auxquels elle était exposée, le préfet de la Charente-Maritime avait pris les mesures nécessaires à l’information des élus locaux et du public quant au risque « tempête » auquel la commune d’Aytré était susceptible d’être exposée en adressant à celui-ci un atlas départemental des risques littoraux et des éléments de mémoire sur la tempête du 27 décembre 1999 en appelant son attention sur la nécessité de prendre en compte ces éléments dans ses politiques d’aménagement et dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, en n’ayant pas encore prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques littoraux sur le territoire de cette commune avant la survenue de la tempête Xynthia survenue en février 2010, le préfet n’a pas, au regard des articles L. 562-1 du code de l’environnement et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La commune d’Aytré n’a pas modifié le classement des terrains du secteur de la route de la plage en zone NDb au plan d'occupation des sols de la commune, dans lequel étaient autorisés les constructions nouvelles à usage d’habitation, et le maire a délivré le 13 mars 2007 un certificat d’urbanisme positif sans mentionner aucune restriction à l’utilisation de ce terrain au titre des risques de submersion marine. De telles fautes engagent la responsabilité de la commune d’Aytré. Toutefois la cartographie recensant les hauteurs d’eau atteintes lors de la tempête du 27 décembre 1999, a été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et les effets de cette tempête ont été largement couverts par les médias. En négligeant de s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des parcelles localisées en bordure de plage, qu’ils se proposaient d’acquérir en 2007 pour y construire deux maisons d’habitation, M. et Mme M=== ont commis une imprudence qui justifie que soit laissée à leur charge la moitié de la responsabilité.



Arrêt 14BX02616 - 14 juin 2016 – 5ème chambre – M. et Mme M==
Le recours en cassation formé contre cette décision sous le n° 402432 n’a pas été admis. Décision du 29 mai 2017

La Cour a également statué sur deux autres requêtes présentées par des propriétaires de terrains situés également dans la commune d’Aytré et ayant été submergés par la tempête Xynthia. Elle a condamné la commune d’Aytré à indemniser M. G===, Mlle G=== et M. C=== (arrêt 14BX02617 du 14 juin 2016) et rejeté la demande de condamnation tant de l’Etat que de la commune d’Aytré présentée par Mme R-G=== (arrêt 14BX02633 du 14 juin 2016).

Cf : CE 312331 classé B du 16 juin 2010 M. A=== ; CE 13/06/2003 n° 213991 classé B Ministre de l'équipement c/ Société Smac acieroid et Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

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Plan local d’urbanisme - Déclassement en zone agricole des parcelles entourant un site industriel - Compatibilité avec le plan de prévention des risques technologiques.

Si un plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique, il ne fait pas obstacle à ce qu’un plan local d’urbanisme définisse ultérieurement des règles de construction plus contraignantes dans une partie des zones qu’il couvre.

Arrêt n°14BX02168 - 1ère chambre - 28 avril 2016 - Commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières

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Droit de préemption urbain - sa délégation doit être expresse

L’exercice du droit de préemption urbain ne constitue pas une simple modalité de gestion du patrimoine immobilier communal, mais un mode d’accroissement de ce patrimoine, soumis au demeurant, compte tenu de l’atteinte qu’il porte aux libertés individuelles, à une procédure spéciale qui encadre ses conditions d’exercice. Par suite, en cas de délégation consentie pour l’exercice de ce droit, il doit en être fait mention expresse dans la décision de délégation.

Annulation pour incompétence d’une décision de préemption signée par un adjoint au maire dont la délégation ne portait pas sur le droit de préemption urbain.
Lire les conclusions du rapporteur public

Arrêt n° 15BX02085-15BX02227 - 1ère chambre - 17 décembre 2015 - Commune de Bordeaux

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Projet de construction respectant les prescriptions en vigueur du PPRI – refus de permis de construire opposé par le préfet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – validation en l’espèce par le juge

Les plans de prévention des risques naturels, qui sont destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui valent servitude d’utilité publique par application de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, s’imposent directement aux autorisations de construire sans que l’autorité administrative soit tenue d’en reprendre les prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Toutefois, l’instauration d’un tel plan n’interdit pas à cette autorité, à qui il incombe de vérifier, au regard des particularités de la situation qu’il lui appartient d’apprécier, que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, de refuser, lorsqu’une telle atteinte le justifie, la délivrance de l’autorisation sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (1). La circonstance que le projet de la SCI BCM respecte les règles de hauteur de plancher fixées par le règlement du plan de prévention des risques naturels, approuvé le 19 juillet 2002, dans la zone BC ne fait pas obstacle, par elle-même, à l’application de l’article R. 111-2. En vertu de cet article R.111-2, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent (2). Le terrain d’assiette du projet de la SCI BCM est situé dans la zone de couleur bleu clair du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002, où les constructions d’habitation peuvent être autorisées, sous réserve d’une hauteur de plancher supérieure d’au moins 30 centimètres au niveau de la voie d’accès. Toutefois, les phénomènes de submersion observés au cours de la tempête dénommée Xynthia, survenue dans nuit du 27 au 28 février 2010, ont montré que les données de référence sur la base desquelles avait été élaboré ce plan de prévention n’étaient plus adaptées aux dangers susceptibles de se produire. Le préfet de la Charente-Maritime a évalué à environ 1 mètre de profondeur le risque de submersion pour le secteur concerné du territoire de la commune des Portes-en-Ré, en se fondant sur le retour d’expérience de la tempête Xynthia, les relevés du marégraphe du port de La Pallice, dont le défaut de fiabilité n’est pas démontré et qui attestent d’un niveau de l’océan pendant la tempête à la cote altimétrique de 4,50 mètres NGF et les effets du réchauffement, par l’application d’une hauteur supplémentaire de 20 centimètres habituellement admise. Les éléments ainsi retenus par le préfet suffisent pour que le risque de submersion soit considéré pour le terrain en cause comme susceptible de mettre en danger la vie des habitants.

Arrêt 14BX03682 – 15BX01258 – 5ème chambre - 6 octobre 2015 - PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME c/ Commune des Portes-en-Ré et société civile immobilière BCM

(1) cf CE n° 321357 du 4 mai 2011, commune de Fondettes. (2) cf CE n° 356643 du 16 juillet 2014, commune de Salaise-sur-Sanne.

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Règles de procédure contentieuse spéciales

1. Moyen d’ordre public à soulever d’office Obligation pour le juge administratif faisant application des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme de se prononcer expressément sur chacun des moyens écartés avant de surseoir à statuer. Le tribunal qui s’en abstient en désignant un seul vice susceptible de régularisation, et en faisant application de l’article L. 600-4-1 pour estimer que les autres moyens n’étaient pas susceptibles de fonder l’annulation du permis, entache son jugement d’une irrégularité tenant à l’office du juge, qui peut être censurée d’office par la cour.

2. Point de départ des délais. Acte modifiant en cours d'instance une autorisation attaquée par un tiers suite à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme - Point de départ du délai ouvert à ce tiers pour contester la nouvelle autorisation - Notification du nouvel acte par la juridiction. Application de ces principes au préfet, alors même qu’il aurait reçu antérieurement le permis de construire modificatif dans le cadre du contrôle de légalité.

3. Obligation de notification du recours. Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours formé en cours d'instance juridictionnelle contre un permis modificatif délivré après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

1. Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme font obligation au juge administratif de se prononcer, dans son jugement avant-dire droit, sur l’ensemble des moyens voués au rejet avant de surseoir à statuer. Le tribunal n’écartant pas expressément l’ensemble de ces moyens, en faisant application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, méconnaît son office dans l’exercice de ses pouvoirs de régularisation. Cette méconnaissance entache d’irrégularité le jugement avant-dire droit, et par voie de conséquence le jugement mettant fin à l’instance.

2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui, afin de respecter le principe du contradictoire, en l’absence d’une telle notification. La forclusion ne peut dès lors être opposée au préfet ayant demandé l’annulation d’un permis modificatif dans le délai de deux mois ayant suivi la communication par le tribunal du dossier de demande de ce permis modificatif, alors même que ce dossier lui aurait été transmis antérieurement dans le cadre du contrôle de légalité, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales Comp. CE, 23 mai 2011, Paris Habitat – OPH, n° 339610-339875

3. Le dernier alinéa de l’article L. 600-5-1 du code l’urbanisme impliquant que le juge statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le permis de construire modificatif qui leur a été communiqué par le greffe de la juridiction, il doit être regardé comme excluant l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En conséquence, le requérant, en l’espèce le préfet, n’a pas à notifier son recours contre le permis modificatif selon les modalités prévues par ce dernier article. Comp. CE, 22 novembre 2006, SCI du Lys, n° 279068

Arrêt 15BX00442 - 1ère chambre - 9 juillet 2015 - Préfet de la Charente-Maritime
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Sursis à statuer pour régularisation par un permis de construire modificatif (art. L. 600-5-1) – Permis délivré après l’achèvement des travaux

Si, en principe, l'achèvement de la construction objet du permis initial fait obstacle à l'octroi d'un permis de construire modificatif, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que le juge administratif dispose de la faculté de surseoir à statuer sur la demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif. Ainsi ces dispositions subordonnent le recours à cette faculté à la seule nature de l'illégalité susceptible d'être retenue, et non à l'état d'avancement de la construction. Par suite, la circonstance que celle-ci serait achevée ne peut être utilement invoquée pour contester la délivrance du permis modificatif accordé après sursis à statuer de la juridiction.

Arrêt 12BX02902 -1ère chambre – 9 juillet 2015 - Mme B==
Le pourvoi formé par Mme B== et autres contre cette décision a été rejeté. Décision 392998 du 22 février 2017

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Compétence liée du maire pour retirer le permis de construire un portail fermant un chemin rural, dès lors que le code rural lui impose de veiller à la conservation des chemins ruraux

Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. CE N° 348261 M. et Mme L== du 23 mars 2015.

S’agissant d’un projet portant sur la création d’un portail fermant un chemin, il appartenait au maire, au regard des responsabilités que le code rural lui confie pour assurer la conservation des chemins ruraux, de s’opposer au projet en litige dès lors qu’il avait caractérisé, après la délivrance du permis mais dans le délai de retrait, l’existence d’un chemin rural, alors même que la propriété de l’assiette du chemin pouvait soulever une contestation sérieuse. La circonstance que l’attestation du pétitionnaire sur sa qualité à déposer la demande ne serait pas entachée de fraude ne faisait pas obstacle au retrait du permis de construire.

Arrêt 12BX03117 - 1ère chambre – 11 juin 2015 - M. F==
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Participation pour modification des droits à construire dans une ZAC - absence de base légale

Au regard de l’énumération limitative par le code de l’urbanisme des participations qui peuvent être imposées aux aménageurs et aux bénéficiaires d’autorisations de construire, la modification des droits à construire fixés par le cahier des charges d’une ZAC après la vente d’un terrain ne peut donner lieu à une participation pour accroissement des surfaces autorisées. Par suite, le propriétaire qui a versé une telle participation aux fins de pouvoir bénéficier d’un permis de construire est fondé à en demander le remboursement dans les conditions prévues par l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme.

Arrêt 13BX02418 - 1ère chambre - 16 avril 2015 - Commune de Toulouse
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Pouvoirs du juge d’appel en matière de contentieux de l'urbanisme – Appréciation de la légalité du permis modificatif obtenu suite à l’application de l’article L. 600-5-1

Eu égard à la portée des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartient nécessairement à la seule cour administrative d’appel, lorsque c’est elle qui décide le sursis à statuer aux fins de régularisation, de se prononcer sur la légalité du permis de construire modificatif. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir que ce permis modificatif ne serait pas définitif et qu’il pourrait en contester la légalité devant le tribunal administratif. L’appelant est fondé à contester, au regard du principe d’équité, la condamnation mise à sa charge par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lorsque sa demande a été rejetée alors que le permis initial n’a été régularisé que par le permis modificatif issu de l’application par le juge d’appel des dispositions de l’article L. 600-5-1.

Arrêt 12BX02522 – 1ère chambre – 2 avril 2015 – M. D===
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